Caducité du mandat des DG et PCA : Dr Timothée Essomba, ” L’idée même d’une « illégalité » des dirigeants actuels est une hérésie juridique” !

Caducité du mandat des DG et PCA : Dr Timothée Essomba, ” L’idée même d’une « illégalité » des dirigeants actuels est une hérésie juridique” !

Thématique : La gouvernance des entreprises et établissements publics au Cameroun : regards croisés entre légalité administrative et prérogatives constitutionnelles.

Invité : Dr. Timothée Francis Essomba-Abena,

Docteur en Droit Public, Chercheur au Centre National d’Éducation (Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation) et Enseignant de Droit Public.

Question 1 : Le nœud du débat. Docteur, un débat intense fait rage au Cameroun depuis quelque temps concernant le maintien en fonction de certains Directeurs Généraux (DG) et Présidents de Conseil d’Administration (PCA) d’entreprises publiques, qualifiés par certains d’illégal. Selon votre regard d’expert, sur quels fondements juridiques et institutionnels repose concrètement cette controverse ?

Cette controverse repose sur une illusion de légalité qui s’effondre dès qu’on la confronte à la rigueur de la légistique et à la transcendance des grands principes du droit public. L’idée même d’une « illégalité » des dirigeants actuels est une hérésie juridique qui s’efface immédiatement devant le principe cardinal de la continuité de l’État et du service public, mais surtout devant le verbatim et l’esprit du constituant de 1996.
Ceux qui crient à l’illégalité s’enferment dans une lecture mécanique, isolée et tronquée des lois sectorielles de 2017. Or, en droit public camerounais, la direction générale d’une entreprise à capital public, à l’instar du Port Autonome de Douala (PAD) dont l’État est l’unique actionnaire, ne relève pas du simple management privé des affaires. Elle participe directement de la haute gouvernance de l’État. Le constituant de 1996 a sanctifié le pouvoir d’organisation et de nomination aux emplois civils et militaires comme des prérogatives régaliennes suprêmes. L’apparente contradiction textuelle n’est qu’un mirage : la légitimité de ces dirigeants reste entière tant que l’autorité constitutionnelle de nomination n’a pas manifesté sa volonté contraire par un acte de même nature.

Question 2 : Le prisme des lois de 2017. Le cœur de l’argumentaire des contestataires s’appuie sur les lois n°2017/010 et n°2017/011 du 12 juillet 2017, qui fixent le statut général des établissements et entreprises publics au Cameroun (notamment la limitation de la durée des mandats). Quelle lecture faites-vous de la situation actuelle à la lumière de ces textes de 2017 ? Y a-t-il, selon vous, une application sélective ou une impasse juridique ?

​Le constat est frappant et sans équivoque. Il n’y a ni application sélective ni impasse juridique, mais un vice de constitutionnalité originel dans ces lois de 2017 qui prétendent lier le pouvoir discrétionnaire du Chef de l’État. Ce vice attaque directement le principe juridique selon lequel la loi ne saurait agir contra constitucionem, c’est-à-dire « contre la Constitution ».
En vertu de la hiérarchie des normes, instituée et appliquée au Cameroun, la Constitution est la loi suprême de l’État ; par conséquent, aucune loi ordinaire ne peut contredire, restreindre ou violer les dispositions ou les prérogatives directement consacrées par le texte constitutionnel. Pour comprendre la réalité politique et factuelle observée depuis la fin des années 1990, il faut analyser la nature des textes constitutionnels. Le constituant de 1996, en adéquation avec la théorie constitutionnelle, a ainsi établi deux catégories de normes : les dispositions de renvoi et les dispositions fermées.
L’article 3 de la Constitution, par exemple, est une disposition de renvoi lorsqu’il énonce que les partis politiques « (…) se forment et exercent leurs activités conformément à la loi ». Ici, la Constitution consacre une institution, mais confie explicitement son régime juridique au législateur, qui intervient alors dans le cadre du domaine de la loi défini à l’article 26 alinéa 2.
En revanche, l’article 8, alinéas 9 et 10, est une disposition fermée et non conditionnée. Le constituant n’a jamais écrit que le Président de la République organise les services publics ou nomme aux emplois civils « conformément à la loi ». C’est une compétence brute, absolue et exclusive. Par conséquent, c’est uniquement par les décrets portant modalités d’application de ces lois ou par les décrets portant création et organisation de ces entités que le Chef de l’État peut, en vertu de l’article 8 alinéa 9, fixer lui-même la durée des mandats. Le législateur n’avait aucune compétence pour imposer un verrou temporel automatique.
Prenons le cas précis du décret n° 2019/320 du 19 juin 2019, venu préciser les modalités d’application de ces lois. L’article 2 de ce décret dispose expressément que ses dispositions visent à « garantir la performance des établissements publics, ainsi que la compétitivité et la rentabilité des entreprises publiques ». Le législateur et le pouvoir réglementaire n’ont pas conçu ces textes comme des couperets juridiques automatiques destinés à paralyser les structures de l’État, mais comme des outils d’optimisation managériale.
De plus, si l’article 10 (alinéa 2) du décret de 2019 dispose qu’« aucun membre du Conseil ne peut siéger une fois son mandat expiré », le même texte prend soin, à l’article 18 et à l’article 23, de prescrire qu’en cas de vacance, le Conseil d’Administration prend « toutes les mesures conservatoires nécessaires à l’effet d’assurer la continuité du service » ou de la fonction.
Qu’est-ce que cela signifie ?
Cela démontre que le droit administratif camerounais rejette le vide institutionnel. La continuité de l’État et des services publics marchands prime sur la rigueur des échéances calendaires. C’est pourquoi le décret d’application de 2019 doit être lu sous un prisme strictement présidentiel. Lorsqu’on y évoque « la fin du mandat », cela correspond exclusivement à la révocabilité du dirigeant par le Président de la République, seul maître du temps institutionnel.
De même, la notion de « vacance » mentionnée dans ce texte ne saurait s’entendre comme un simple dépassement de délai calendaire ; elle correspond juridiquement à une incapacité ou au décès du détenteur du poste, ouvrant une période intérimaire en attente de la nomination souveraine de son remplaçant par le Chef de l’État. Jaloux de ses prérogatives constitutionnelles non conditionnées, le Président maintient ces dirigeants en fonction parce que la loi ordinaire ne peut ni encadrer, ni soumettre son pouvoir discrétionnaire.

Question 3 : La hiérarchie des normes (Constitution vs Lois de 2017). En vertu du principe de la hiérarchie des normes, la Constitution prime sur la loi. Dès lors, comment articuler ce pouvoir discrétionnaire du chef de l’État avec les limitations temporelles imposées par les lois de 2017 ? Que faut-il finalement en comprendre ?

Pour articuler scientifiquement cette articulation, il faut convoquer la pure théorie du droit public et démonter méthodiquement l’argumentaire de « l’illégalité » en trois points légistiques imparables.
Premièrement, il y a une non-habilitation constitutionnelle absolue qui paralyse l’applicabilité des limitations législatives de 2017 face au Chef de l’État. Le constituant de 1996 n’a, à aucun moment, habilité le législateur ordinaire à s’immiscer dans le domaine exclusif de l’article 8 alinéas 9 et 10. Le législateur de 2017 a donc légiféré hors compétence constitutionnelle lorsqu’il a prétendu enserrer l’action de la Haute Autorité de l’État dans des verrous temporels.
Deuxièmement, l’invocation de l’adage Lex specialis derogat legi generali (la loi spéciale déroge à la loi générale) est ici totalement inopposable à la compétence absolue du Président de la République. En technique légistique, le conflit de lois résolu par la lex specialis ne s’applique qu’au profit de normes de même rang horizontal (une loi spéciale face à une loi générale). On ne peut structurellement pas opposer une prétendue loi spéciale de 2017 à une norme verticale supérieure de rang constitutionnel. Les compétences combinées d’organisation et de nomination planent au-dessus des contingences législatives et demeurent absolues.
Troisièmement, il faut l’affirmer avec force : du fait de son inconstitutionnalité matérielle d’origine et de son inapplication enracinée dans le temps, la limitation des mandats est de fait : ineffective en droit public camerounais.
Ces dispositions n’auraient tout simplement pas dû intégrer le texte de la loi en 2017. Il est d’une clarté limpide que si un contrôle a priori de constitutionnalité avait été exercé avant la promulgation de ces lois, ces restrictions touchant un organe constitutionnel suprême auraient été déclarées inconstitutionnelles et purement et simplement extirpées du texte. L’inapplication constante de cette règle par le sommet de l’État n’est pas une violation du droit, mais le constat implicite de son inconstitutionnalité originaire. Un dirigeant nommé par Décret présidentiel reste légalement en fonction jusqu’au terme fixé par un acte de même nature, respectant ainsi le parallélisme des formes.

Question 4 : Le rôle du droit communautaire (OHADA) et des dérogations exorbitantes.

Certains juristes évoquent l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales pour soutenir l’illégalité des mandats prolongés au sein des entreprises publiques. Quelle est l’articulation exacte entre l’OHADA et le droit public camerounais sur cette question précise ?

L’évocation de l’OHADA pour soutenir la thèse de l’illégalité est une autre méprise juridique de droit positif qui s’effondre à la fois par le texte et par l’esprit du droit communautaire.
D’une part, sur le plan de la stricte technique des sociétés commerciales, une lecture combinée et attentive des articles 419, 463, 478, 486 et 497 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des Sociétés Commerciales et du GIE démontre que la continuité des mandats n’est fondamentalement pas contraire au droit OHADA. Si le texte communautaire pose le principe de mandats de six (06) ans pour certaines fonctions dans un type précis de sociétés, il prescrit surtout et avant tout que la durée et les modalités de renouvellement des mandats doivent être fixées par les statuts des entreprises. Or, dans le cas des entreprises publiques, ces statuts sont calqués sur les décrets portant création et organisation signés par le Président de la République en vertu de son pouvoir constitutionnel d’organisation des services publics. L’OHADA respecte donc l’autonomie statutaire, laquelle est ici subordonnée au temps constitutionnel fixé par le Chef de l’État.
D’autre part, l’article 1er de l’OHADA lui-même précise que les sociétés commerciales demeurent soumises aux lois non contraires applicables dans l’État du siège. Les entreprises publiques camerounaises bénéficient de dérogations exorbitantes du droit commun en raison de leurs prérogatives de puissance publique. À titre d’illustration textuelle, le Décret n° 2019/034 portant réorganisation du Port Autonome de Douala (PAD) dispose à son article 14 qu’il « dispose des pouvoirs de police et des prérogatives de puissance publique » et à son article 17 que si ses ressources sont gérées suivant la comptabilité privée, elles demeurent fondamentalement des « deniers publics ». Plus frappant encore, l’article 30 de ce décret soustrait le PAD du Code des Marchés Publics au profit de règles internes propres.
Vouloir appliquer l’OHADA de manière aveugle et mécanique pour invalider des mandats publics est donc un non-sens. Le texte communautaire lui-même s’en remet aux statuts, et le droit public national, adossé aux prérogatives constitutionnelles exclusives du Chef de l’État, conserve sa primauté absolue dans le maintien des gestionnaires de la fortune publique.

Question 5 : Le paradoxe de la trajectoire historique (1999 vs 2017).

Pourquoi le législateur a-t-il récidivé en 2017 en reconduisant un dispositif que la pratique institutionnelle suprême avait déjà frappé d’ineffectivité dès 1999 ?

On peut l’expliquer par trois facteurs cardinaux : Le mimétisme managérial et la pression des bailleurs de fonds ; le formalisme légistique face au réalisme politique ; la volonté délibérée de préserver l’arsenal discrétionnaire du Chef de l’État.
En 2017, la réforme du statut général des établissements et entreprises publics répondait à un agenda d’arrimage aux standards internationaux de la « bonne gouvernance » d’entreprise, fortement impulsé par les institutions financières internationales (FMI, Banque Mondiale). Dans le bréviaire de ces bailleurs, la rotation des dirigeants est perçue de manière quasi dogmatique comme un gage de transparence et de performance. Le législateur camerounais a donc inséré ces clauses de limitation temporelle pour donner des gages de modernisme et de conformité internationale à nos partenaires techniques et financiers. Mais c’était une insertion purement formelle, déconnectée de la grammaire constitutionnelle du pays.
Il existe souvent une césure étanche entre les commissions de rédaction des textes législatifs et la réalité du pouvoir d’État. Les rédacteurs de la loi de 2017 ont opéré par un simple copier-coller légistique de la loi de 1999, mus par une logique de codification technique plutôt que par une analyse de l’opportunité politique. Or, le droit public camerounais ne se plie pas au formalisme de la règle écrite lorsqu’elle tente d’étouffer le pouvoir régalien. Le législateur a persisté dans l’erreur matérielle en pensant que la répétition d’une règle inconstitutionnelle suffirait à lui conférer une effectivité.
C’est le point le plus politique : dans l’ordonnancement institutionnel camerounais, le Chef de l’État dispose d’une liberté de manœuvre absolue. Maintenir cette disposition dans la loi, tout en sachant qu’elle est inopposable à l’article 8 alinéas 9 et 10 de la Constitution, crée une situation de « précarité juridique fonctionnelle » pour les gestionnaires d’entités publiques.

En réalité, cette limitation des mandats n’est pas opposable au Président, mais elle devient un instrument de gouvernance entre ses mains : elle lui permet de remplacer un dirigeant à tout moment, sous le motif politique ou managérial qu’il aura choisi, tout en laissant d’autres en fonction s’il estime que la continuité du service ou l’intérêt supérieur de l’État l’exige. La loi offre le décorum d’une règle générale, mais la Constitution garantit que le dernier mot reste au Décret présidentiel. C’est l’illustration parfaite d’un droit formaliste qui capitule volontairement devant le réalisme de la souveraineté régalienne.

Question 6 : L’éthique des démissions volontaires.

Que pensez-vous Docteur des dirigeants qui en procédant eux-mêmes au décompte et dans leur souci de se conformer à la limitation des mandats ont décidé de démissionner ?

Ma lecture de ce phénomène s’articule autour de trois axes fondamentaux. D’abord, une confusion légistique majeure : l’importation de l’éthique de droit privé dans le domaine régalien. Ensuite, le risque d’une rupture unilatérale du service public. Et enfin, la capitulation involontaire devant l’illusion d’illégalité.
Ces démissions volontaires, bien que dictées par une intention louable de probité, reposent sur un contresens technique en droit public. Ces dirigeants transposent le mécanisme de l’autonomie de la volonté et de la responsabilité contractuelle, propres au droit privé et à l’OHADA, dans un champ où ils sont inopérants.
Dans la haute administration publique, on ne s’auto-évalue pas et on ne démissionne pas par simple décompte calendaire. Un dirigeant nommé par Décret présidentiel est investi d’une charge publique constitutionnelle qui le dépasse. Le parallélisme des formes et des compétences impose que seul l’acte qui vous a investi (le Décret) peut vous désinvestir. Partir de soi-même sous le seul prétexte que la loi de 2017 a “compté” neuf années, c’est méconnaître la nature de son titre de nomination et méconnaître le fait que le temps législatif s’efface devant le temps constitutionnel.
En procédant de la sorte, ces dirigeants commettent, sans doute inconsciemment, une entorse au principe cardinal de la continuité de l’État et du service public. Le droit administratif camerounais à l’image de la nature, a horreur du vide. Comme nous l’avons démontré, même les notions de « fin de mandat » ou de « vacance » dans les textes de rechange ne renvoient qu’à la révocation présidentielle ou au décès.
En décidant unilatéralement de rompre le lien qui les unit à l’État, ces dirigeants créent une vacance factuelle non planifiée par la Haute Hiérarchie. C’est une forme de désertion administrative qui met en péril l’appareil productif et l’autorité de l’État, car nul ne peut contraindre le Chef de l’État à nommer dans l’urgence sous la pression d’un agenda individuel ou d’un décompte privé.
Finalement, en démissionnant pour « se conformer », ces dirigeants légitiment implicitement le faux dogme de « l’illégalité » propagé par les contestataires. Ils abdiquent face à la pression d’une doctrine tronquée et d’une opinion publique nourrie au formalisme législatif.
Ils oublient que le Président de la République, jaloux de ses prérogatives exclusives non conditionnées par la loi ordinaire, les maintenait en fonction de plein droit en vertu des alinéas 9 et 10 de l’article 8 de la Constitution. Ces démissions ne sont donc pas des actes de haute conformité juridique, mais les symptômes d’une fragilité doctrinale face à l’illusion légaliste. En droit public de souveraineté, on attend d’être déchargé par la Haute Autorité qui vous a fait confiance ; on ne quitte pas le navire de l’État sur un simple calcul de calendrier.

Question 7 : L’analyse de l’annonce présidentielle.

Au-delà du débat purement doctrinal, le Président Paul Biya a annoncé, lors de son discours du 10 février 2026, un vaste remaniement à la tête des sociétés et établissements publics.
Comment analysez-vous cette annonce ? S’agit-il d’une mise en conformité tardive avec les lois de 2017, ou plutôt d’une démarche purement politique visant à insuffler un nouveau dynamisme à la gestion publique ?

Réduire cette annonce majeure à une « mise en conformité tardive » procède d’un contresens politique et juridique majeur. Le Chef de l’État s’inscrit pleinement dans son rôle de garant suprême du fonctionnement regular des pouvoirs publics et des institutions. L’annonce du 10 février 2026 traduit une démarche de haute gouvernance étatique.
Il s’agit d’une action stratégique globale visant à insuffler un nouveau dynamisme à l’appareil productif, industriel et administratif de l’État, au moment opportun jugé par la Très Haute Hiérarchie. Le choix du moment relève exclusivement du pouvoir discrétionnaire du Président, qui évalue la maturité des réformes sectorielles, la performance managériale des entreprises et les équilibres macroéconomiques nationaux. Cette annonce confirme d’ailleurs de manière éclatante notre démonstration : c’est bien l’action et l’acte du Président qui formalisent, valident et opèrent le changement des dirigeants, prouvant à l’envi que la prétendue « illégalité » dénoncée par certains n’était qu’un fantasme doctrinal déconnecté des réalités de la gouvernance de l’État.

Propos recueillis par : Simon Metsengue

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